Chapitre 2 — Modalités d'exercice de l'activité lucrative à titre privé
Article 11
L'exercice de l'activité lucrative, à titre privé, est subordonné à l'obtention d'une autorisation, délivrée comme suit :
Pour les corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, par :
— décision du responsable de l'établissement public de l'enseignement supérieur assurant une formation en sciences médicales dont ils relèvent, après avis consultatif du conseil scientifique, lorsque l'autorisation est relative à l'exercice des activités d'expertise, d'étude, de conseil, de recherche, de développement et de l'innovation ;
— décision du responsable de l'établissement public de santé dont ils relèvent, après avis consultatif du conseil scientifique et/ ou du conseil médical, selon le cas, lorsque l'autorisation est relative à l'exercice des activités médicales, chirurgicales et de soins médicaux.
Pour les corps des enseignants chercheurs et des chercheurs permanents, par :
— décision du responsable de l'administration ou de l'établissement public dont ils relèvent, après avis consultatif du conseil scientifique ou de la commission administrative paritaire compétente, selon le cas ;
Pour les corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique par :
— décision du responsable de l'administration ou de l'établissement public dont ils relèvent, après avis consultatif du conseil scientifique ou du conseil médical ou de la commission administrative paritaire compétente, selon le cas.
Une copie de la décision prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, est adressée, par le responsable de l'administration ou de l'établissement public concerné, à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur signature.