Article 7
Les dispositions des articles 19, 21, 22, 23, 24, 26 et 32 du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — ......... (sans changement jusqu'à) du règlement d'adjudication.
Toutefois, pour l'octroi de la concession des plages attenantes aux établissements hôteliers classés, le président de la commission notifie au gérant de l'établissement hôtelier concerné le prix de la meilleure offre pour avis pour l'exercice de la priorité à la concession telle que reconnue, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, et ce, dans un délai de huit (8) jours.
Passé ce délai, le silence du gérant est considéré comme une renonciation à l'exercice de ce droit. Dans ce cas, la concession est attribuée à l'adjudicataire ayant formulé la meilleure offre. ».
« Art. 21. — Le wali territorialement compétent peut, pour des raisons motivées, décider de mettre un terme au processus de l'adjudication avant l'annonce de l'adjudicataire.
Il peut décider d'engager une nouvelle procédure d'adjudication conformément aux conditions et délais fixés dans les dispositions réglementaires applicables à l'adjudication.
La décision du wali est communiquée par la direction de wilaya chargée du tourisme à l’ensemble des soumissionnaires. ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 35
« Art. 22. — La direction de wilaya chargée du tourisme notifie au bénéficiaire, la convention de la concession dans un délai, maximum, de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature. ».
« Art. 23. — La concession d'exploitation touristique de la plage est octroyée pour une durée de trois (3) saisons estivales, renouvelable deux (2) fois. ».
« Art. 24. — Lorsque l'adjudication s'avère infructueuse, le président de la commission établit un procès -verbal d'infructuosité et en informe le wali territorialement compétent, qui décide de lancer une nouvelle procédure d'adjudication.
En cas d'infructuosité de la deuxième adjudication, le wali, territorialement compétent, accorde la concession d'exploitation touristique de la plage concernée, par voie de procédure négociée directe, à la commune concernée ou aux établissements publics ayant un lien avec les loisirs et/ou le tourisme et les activités connexes, conformément aux conditions d'octroi de la concession d'exploitation touristique de la plage.
Dans ce cas, la convention de concession est établie au profit de la commune concernée ou de l'établissement public.
En cas d'octroi de la concession d'exploitation touristique de la plage au profit de la commune concernée, celle-ci s'engage à adopter le mode d'exploitation directe de la plage conformément aux dispositions des articles 151 et 152 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune. ».
« Art. 26. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la convention dans un délai maximal d'un mois avant le lancement de la saison estivale, l'autorité concédante prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les délais de l'adjudication afin de permettre au concessionnaire d'accomplir ses obligations contractuelles. ».
« Art. 32. — La concession est incessible et intransmissible.
En cas de non-respect de ces dispositions, l'autorité ayant octroyé la concession, procède à son annulation aux frais du concessionnaire. ».