Article 3
Les dépenses liées aux opérations électorales et référendaires incluent, également, les indemnités accordées au profit :
— des coordinateurs et des délégués de l'Autorité nationale indépendante des élections, réquisitionnés par arrêté du président de l'Autorité nationale indépendante des élections, après accord des autorités et des responsables des organes et des institutions dont ils relèvent ;
— des fonctionnaires et des agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger, ainsi que les personnes inscrites sur les listes électorales, réquisitionnés, selon le cas, par l’administration, l’organe compétent, le coordinateur de l'Autorité nationale indépendante des élections ou par le chef du poste diplomatique ou consulaire compétent.