Article 6
La commission est chargée, notamment :
— de procéder à l'admission des personnes ayant des besoins spécifiques aux établissements d'éducation et d'enseignement, aux établissements de la formation et de l'enseignement professionnels et aux établissements d'éducation et d'enseignement spécialisés, en fonction des besoins exprimés, de la nature et du degré du handicap, sur la base du dossier médical et administratif cité par l'article 7 ci-dessous ;
— d'identifier les établissements et les services vers lesquels les personnes ayant des besoins spécifiques sont orientées ;
— de s'assurer de l'encadrement approprié et des programmes approuvés par les ministères concernés ainsi que l’insertion psychologique, sociale et professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques ;
— de procéder à l'octroi de l'attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur ayant des besoins spécifiques et à son orientation, sur la base du dossier médical et administratif cité à l'article 8 ci-dessous ;
— de reclasser le travailleur ayant des besoins spécifiques sur la base de la décision de la commission médicale spécialisée de wilaya prévue par l'article 39 de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 susvisée, et du dossier médical et administratif cité à l'article 8 ci-dessous ;
— d'établir des rapports périodiques sur ses activités et de les adresser au ministre chargé de la solidarité nationale.