Chapitre 2 — LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS
Article 17
La commission nationale est chargée d'examiner et de statuer sur les décisions rendues par la commission médicale et la commission de l'éducation spéciale et de l'orientation professionnelle de wilaya prévue par l'article 40 de la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 susvisée, sur la base d'un dossier de recours déposé par la personne ayant des besoins spécifiques ou par son représentant légal.
La commission peut, le cas échéant, convoquer la personne ayant des besoins spécifiques pour constater son état.