Chapitre 2 — LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS
Article 15
La commission nationale, présidée par le ministre chargé de la solidarité nationale ou son représentant, est composée :
— d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— d'un représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— d'un médecin spécialiste en ophtalmologie ;
— d'un médecin spécialiste en O.R.L ;
— d'un médecin spécialiste en psychiatrie ;
— d'un médecin spécialiste en pédopsychiatrie ;
— d'un médecin spécialiste en neurologie ;
— d'un médecin spécialiste en orthopédie ;
— d'un médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle ;
— d'un médecin du travail spécialiste ;
— d'un ergothérapeute spécialisé de santé publique ;
— d'un psychologue clinicien ;
— d'un psychologue orthophoniste ;
— d'un inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;
— d'un inspecteur technique et pédagogique ;
— d'un professeur ou d'un maître d'enseignement spécialisé maîtrisant la langue des signes ; 6 mai 2026
— d'un représentant d'une association des parents d'élèves ayant des besoins spécifiques ;
— d'un représentant d'une association activant dans le domaine du handicap.
La commission peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.