CHAPITRE II — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU
Article 5
Infrastructures du réseau fixe 5.1 Réseaux nationaux de transport Le titulaire est tenu d’exploiter et de développer les réseaux nationaux de transport, conformément à la législation en vigueur. 5.2 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau fixe.
Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques pour assurer les liaisons de transmission. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. 5.3 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et les normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil. 5.4 Architecture du réseau L’architecture du réseau fixe filaire est composée d’un équipement utilisateur (UE), d’un réseau d’accès (cuivre ou fibre optique ou boucle locale radio WLAN), d’un réseau de transport et d’un centre du réseau.
L’architecture du réseau fixe sans fil est composée d’un équipement utilisateur (UE), d’un réseau d’accès radio et d’un réseau cœur.
Le titulaire doit évoluer l’architecture de son réseau vers des technologies plus récentes et avérées. 5.5 Systèmes d’infrastructures internationales Les infrastructures internationales établies ou exploitées par le titulaire doivent être de technologies les plus récentes et avérées. Elles doivent supporter l’acheminement de l’intégralité du trafic international au départ ou à destination de tous les réseaux de communications électroniques ouverts au public autre que satellitaires, y compris du titulaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 19