CHAPITRE VII — CONDITIONS DE LA LICENCE
Article 42
Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat 42.1 Forme juridique Le titulaire doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. 42.2 Modification de l'actionnariat du titulaire L'actionnariat du titulaire est composé comme indiqué au « actionnariat du titulaire » (I), jointe au présent cahier des charges.
Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit s’effectuer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 42.3. Dispositions diverses Toute prise de participation du titulaire ou d’une société du groupe auquel le titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur, est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la licence.
L’autorité de régulation ne refuse pas son autorisation sans motif légitime. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois, suivant la notification de la demande d’autorisation, équivaut à une acceptation.
Le titulaire ne peut signer un contrat de management avec un autre opérateur que dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe.
Au sens du présent cahier des charges, il est entendu par « groupe », un ensemble d’entités contrôlées ou contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun.
Le terme « contrôle » lorsqu’utilisé par référence à une entité, désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement, que ce soit à travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou par tout autre moyen.