CHAPITRE V — REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS
Article 32
Contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques 32.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement d’une contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques. 32.2 Montant Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe 32.1 est fixé à 0,3% du chiffre d’affaires opérateur.