CHAPITRE II — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU
Article 12
Interconnexion 12.1 Droit d’interconnexion En vertu des dispositions de la loi et conformément à la réglementation en vigueur, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, selon les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements, dans ses locaux techniques, aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, selon les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire.
Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par son catalogue d’interconnexion.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 21 12.2 Catalogue d'interconnexion En vertu des dispositions de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d'interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d'interconnexion du titulaire, pour l'année calendaire suivante.
Ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication.
En cas de demande d’amendement, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours, suivant la réception de l’avis de l’autorité de régulation. 12.3 Conventions d’interconnexion L’interconnexion fait l’objet d’une convention entre les parties concernées.
Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’autorité de régulation, pour approbation.
En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il est fait recours à l’arbitrage de l’autorité de régulation, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.