CHAPITRE II — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU
Article 10
Fréquences radioélectriques 10.1 Bandes de fréquences Le titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 20 MHz (2 x 10 MHz), composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux.
Ces différents canaux sont disponibles sur l'ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination au niveau des frontières.
Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont :
— pour la liaison ascendante : 1710 - 1730 MHz ;
— pour la liaison descendante : 1805 - 1825 MHz.
Dans certaines zones géographiques, des restrictions techniques peuvent être imposées sur le déploiement et/ou la configuration des stations de base pour assurer la compatibilité avec d'autres systèmes de radiocommunications. 19 avril 2026 Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national, sous réserve des contraintes de coordination au niveau des frontières. 10.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires peuvent être assignés au titulaire, selon la disponibilité, et conformément au plan de fréquences.
Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l'autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois, à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’assignation et d’utilisation des fréquences attribuées au titulaire sont définies conformément à la réglementation en vigueur.
Toutes assignations de fréquences supplémentaires doivent être accompagnées d’obligations additionnelles en matière de couverture et de qualité de service. 10.3 Fréquences pour liaisons faisceaux hertziens A la demande du titulaire, et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non-discrimination, des fréquences peuvent être assignées pour les liaisons en faisceaux hertziens, sous réserve de leur disponibilité. 10.4 Conditions d’utilisation des fréquences L’autorité de régulation procède à des assignations de fréquences, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre radioélectrique.
L’autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des restrictions techniques sur le déploiement et/ou la configuration des stations de base, notamment la limitation de puissance de rayonnement sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.
Le titulaire communique trimestriellement à l’autorité de régulation, les situations d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.
Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une utilisation optimale, efficace et rationnelle des fréquences.
L’autorité de régulation se réserve le droit de retirer les fréquences des liaisons faisceaux hertziens non utilisées dans un délai d’un an.
L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou les réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante en tenant compte des besoins objectifs des services offerts, conformément à la réglementation en vigueur.
Les fréquences assignées au titulaire sont technologiquement neutres, néanmoins elles peuvent être accompagnées d’obligations distinctes. 10.5 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d'établissement et d'exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.
En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toutes les dispositions techniques qu’elle jugera utiles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.