Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Tout organisme employeur, fabricant ou importateur, est tenu, avant toute introduction sur le marché de substances ou de préparations renfermant du plomb et/ou ses composés, de fournir à l’institut national de prévention des risques professionnels, au centre national de toxicologie, à l’institut national de santé publique, au médecin du travail et à l'inspecteur du travail territorialement compétent, les informations nécessaires à l'appréciation des risques sanitaires liés à ces substances ou à ces préparations, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.