Chapitre 4 — MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Article 34
Le médecin du travail doit établir en fin d'année un rapport dans lequel il mentionne toutes les activités exposant les travailleurs au plomb et/ou à ses composés, notamment le nombre des travailleurs exposés ainsi que les données cliniques, biologiques, toxicologiques et atmosphériques et le transmet à l’employeur et au directeur de wilaya chargé de la santé, conformément à la réglementation en vigueur.
Le directeur de wilaya chargé de la santé établit un rapport de synthèse de l’activité des travailleurs exposés au plomb et/ou à ses composés et le transmet aux ministres chargés respectivement de la santé et du travail.