Chapitre 4 — MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Article 32
L’employeur est tenu d’organiser régulièrement, en liaison avec la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou le préposé à l’hygiène et à la sécurité et avec le médecin du travail, une formation pour les travailleurs susceptibles d’être exposés au plomb et/ou à ses composés, conformément à la réglementation en vigueur.
Cette formation doit porter sur les moyens de protection et les risques liés à cette exposition, notamment ceux encourus par le fœtus, le bébé et l’enfant du fait de l’exposition de la femme travailleuse.