Chapitre 4 — MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Article 28
L’employeur doit doter les travailleurs d’équipements de protection respiratoire filtrant aux poussières et aux vapeurs de plomb, ainsi que d’une tenue de travail imperméable couvrant le corps.
Il doit garantir, également, le lavage périodique de ces tenues qui ne doivent, en aucun cas, être emportées par les travailleurs en dehors des lieux de travail. Il doit en assurer le bon entretien.
L’employeur doit aussi fournir aux travailleurs des gants en matière imperméable aux produits de plomb manipulés, des bottes ou des chaussures de sécurité. Il doit également veiller au port, par les travailleurs, de tous les équipements de protection individuelle prévus par les dispositions du présent décret.