Chapitre 4 — MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Article 26
L’employeur est tenu d’assurer, quotidiennement, l’hygiène et la propreté des locaux de travail en utilisant un procédé humide. Les sols et les murs doivent être recouverts de matériaux lisses et imperméables.
Des précautions doivent être prises pour éviter la dispersion des poussières lors des opérations de changement de filtres et de manipulation des conteneurs à déchets de plomb et/ou de ses composés.