Chapitre 4 — MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Article 25
Des points d’eau doivent être installés en nombre suffisant dans l’ensemble des endroits de l’entreprise, afin de permettre le lavage répété des parties du corps non couvertes.
Les vestiaires des travailleurs doivent être individuels et comporter deux (2) compartiments pour séparer les tenues civiles des tenues de travail.
Les sanitaires et les douches doivent être en nombre suffisant et salubres, conformément à la réglementation en vigueur.