Chapitre 4 — MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Article 21
En cas d’intoxication avérée des travailleurs par le plomb et/ou ses composés, la périodicité des contrôles de l’air inhalé sera déterminée en fonction des concentrations atmosphériques enregistrées couplées au dosage de la plombémie.
Les modalités des contrôles du plomb dans l’air prévus à l’alinéa ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.