Chapitre 4 — MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Article 20
En cas de dépassement de la valeur limite d’exposition professionnelle dans l’air inhalé fixée par l’article 8 ci-dessus, les causes doivent être identifiées par la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé à l’hygiène et à la sécurité et par le médecin du travail. A l’issue, le médecin du travail juge de la nécessité de maintenir les travailleurs concernés ou de les retirer du poste de travail exposé au plomb.
L’employeur est tenu également de prendre, après avis de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou du préposé à l’hygiène et à la sécurité et du médecin du travail, les mesures correctives destinées à maintenir l’exposition en dessous de la limite susvisée, ainsi que les mesures de protection nécessaires, notamment la dotation des travailleurs d’appareils de protection respiratoire.
Un nouveau mesurage de contrôle de la concentration atmosphérique de plomb doit être effectué sous huitaine, à l’issue du délai fixé par l’article 15 ci-dessus, pour vérifier l’application des mesures prévues par le présent article.