Chapitre 4 — MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Article 19
Le mesurage de la concentration atmosphérique du plomb doit être réalisé par des organismes agréés, conformément à la réglementation en vigueur, selon des méthodes et des procédures définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Les résultats des mesurages de la concentration atmosphérique du plomb et/ou de ses composés sont transmis au médecin du travail et consignés dans le registre d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail réservé à cet effet.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 17 Après interprétation des résultats, le médecin du travail transmet son évaluation à l’employeur, à l’inspecteur du travail, territorialement compétent, ainsi qu’à l’organisme de sécurité sociale.
Ce mesurage doit être renouvelé lors de la survenue d’un incident ou d’un changement notable apporté aux installations ou aux procédés de travail.
Le mesurage et le contrôle de la concentration atmosphérique du plomb sont à la charge de l’employeur.