Chapitre 3 — REGLES DE SURVEILLANCE MEDICALE
Article 18
Le dossier médical du travailleur exposé ou ayant été exposé au plomb et/ou à ses composés est conservé pendant dix (10) ans, après la cessation de l’exposition.
En cas de changement d’employeur, une copie du dossier médical est transmise au médecin du travail du nouvel employeur.
En cas de cessation de l’activité de l’employeur, le dossier est adressé au médecin du travail inspecteur, territorialement compétent, qui le transmet au médecin du travail de l’organisme où l’intéressé est employé.