Chapitre 3 — REGLES DE SURVEILLANCE MEDICALE
Article 16
Les résultats des contrôles biologiques sont mis à la disposition des travailleurs exposés au plomb et /ou à ses composés.
En cas de dépassement de la concentration prévue par l’article 7 ci-dessus, le médecin du travail doit informer, par écrit, la commission paritaire d’hygiène et de sécurité ou le préposé à l’hygiène et à la sécurité, l’inspection du travail ainsi que l’organisme de sécurité sociale, territorialement compétent, de ce dépassement, en vue de prendre les mesures nécessaires, notamment de ramener le niveau de la plombémie à la valeur limite.