Chapitre 3 — REGLES DE SURVEILLANCE MEDICALE
Article 15
Lorsqu’un travailleur présente des symptômes ou des atteintes laissant penser à un probable lien avec une intoxication suite à une exposition au plomb et/ou à ses composés, le médecin du travail est tenu de soumettre tout le personnel susceptible d’avoir été exposé à un contrôle médical et doit informer l’inspecteur du travail, territorialement compétent.
A cet effet, l’inspecteur du travail demande à l’employeur de procéder, immédiatement, au mesurage de la concentration atmosphérique du plomb et/ou de ses composés, prévue par l’article 8 ci-dessus.
En cas de dépassement de la valeur citée à l’alinéa ci-dessus, l'inspecteur du travail, territorialement compétent, fait obligation à l'employeur de s'y conformer dans un délai n'excédant pas trente (30) jours.