Chapitre 3 — REGLES DE SURVEILLANCE MEDICALE
Article 14
L'organisme employeur est tenu de prendre en considération les décisions et les avis du médecin du travail, notamment les décisions médicales, les mutations de postes consécutives à une altération de la santé du travailleur et à l’amélioration des conditions du travail.
Dans le cas où l'avis et/ou la décision du médecin du travail ne sont pas pris en considération, celui-ci saisit l'inspecteur du travail, territorialement compétent, qui instruit le dossier en relation avec le médecin du travail inspecteur.
Le médecin du travail inspecteur peut juger nécessaire de faire pratiquer des examens complémentaires aux frais de l’employeur, et se prononce sur la décision du médecin du travail.