Chapitre 4 — LE PERSONNEL DE FORMATION ET LE REGIME DES ETUDES › Section 2 — L'accès à l'école
Article 30
L'accès à la formation spécialisée prévue à l'article 5 ci-dessus, s’effectue par voie de concours sur épreuves, ouvert par arrêté du ministre chargé des finances.
L'organisation du concours, le nombre des épreuves, leur nature, leur coefficient, leur programme et la constitution du jury des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.