Chapitre 2 — DETECTION ET IDENTIFICATION DES VICTIMES
Article 9
La priorité est donnée à l’identification de la victime, sa nationalité, son âge et ses besoins ainsi qu’à la fourniture de l’assistance immédiate dont elle en a besoin.
Le processus d’identification, de renvoi et d'assistance de la victime doit être volontaire et n'avoir lieu qu'avec le consentement éclairé et écrit de la victime adulte. Il doit concerner toutes les victimes présumées.
Lorsqu’il s’agit d’un enfant, il est tenu compte de son intérêt supérieur, conformément aux dispositions prévues par les conventions internationales ratifiées et par la législation nationale. Outre la protection prévue au présent décret, l’enfant jouit de toutes les formes de protection sociale et judiciaire prévues par la législation en vigueur.
Il peut être fait recours à toute personne ou institution qui, en raison de son expérience et de ses compétences, peut contribuer à l’identification des victimes.