Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
— le mécanisme national de prise en charge des victimes : l’ensemble de mesures et de procédures qui sont prises pour assister, protéger et prendre en charge les victimes de la traite des personnes par les autorités concernées et leur faciliter l’accès à leurs droits, depuis leur détection jusqu'à leur prise en charge finale, désigné ci-après le « mécanisme de renvoi » ;
— les intervenants dans le mécanisme de renvoi : les intervenants auprès des victimes de la traite des personnes, notamment les juridictions, les secteurs ministériels, les services de sécurité, la commission, les personnels du secteur de la santé, de l’éducation nationale, de l’inspection du travail, de la protection civile, les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale, les institutions nationales et les associations exerçant dans le domaine des droits de l’homme, de la protection de la femme, de l’enfant et des personnes à besoins spécifiques, le croissant-rouge algérien et toute autre personne ou institution, qui par la nature de leurs missions, entrent en contact avec les victimes de la traite des personnes ; 3 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 22 janvier 2026
— la victime : toute personne physique qui a subi un préjudice matériel, physique ou moral résultant directement de l'une des formes de la traite des personnes prévues par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée, quels que soient son sexe, sa race, sa couleur, sa filiation, sa religion, sa langue, sa nationalité, son origine nationale ou ethnique, ou son handicap, nonobstant que l'auteur de l’infraction ait été identifié, arrêté, jugé ou condamné ;
— l’identification de la victime : l’existence d’un ensemble de données et présomptions préliminaires qui autorisent les services compétents, de manière quasi certaine, à reconnaître qu’une personne est victime d’une certaine forme de la traite des personnes. L’identification est une condition fondamentale pour reconnaître le statut de victime et lui garantir l’assistance et la protection accordées aux victimes de l’infraction de la traite des personnes ;
— la situation de vulnérabilité : toute situation dans laquelle une personne est contrainte de se soumettre à l'exploitation en raison de son âge, de son sexe, d'un état d’handicap ou d’incapacité physique, mentale ou psychique, ou d'un état de besoin résultant d'un état de santé, de conditions sociales ou économiques ou d'une situation illégale ;
— les lieux d’accueil : tout lieu approprié, affecté par les autorités publiques, à l’hébergement des victimes dans des conditions garantissant leur dignité, leur protection et leur mise à l’abri de tout danger ;
— le comité : le comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes.