Chapitre 3 — RENVOI DES VICTIMES VERS LES SERVICES PUBLICS COMPETENTS › Section 2 — Accueil et hébergement des victimes
Article 22
Les personnels des lieux d’accueil doivent être qualifiés en matière de prise en charge des différentes catégories de victimes et doivent être multidisciplinaires, notamment les médecins, les psychologues, les assistants sociaux, les infirmiers et les interprètes y compris ceux spécialisés dans le langage de signes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les personnels des lieux d’accueil sont tenus, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, de préserver la confidentialité des informations dont ils ont eu connaissance ou auxquelles ils accèdent dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.