Chapitre 3 — RENVOI DES VICTIMES VERS LES SERVICES PUBLICS COMPETENTS › Section 2 — Accueil et hébergement des victimes
Article 20
Il est tenu compte lors de l’hébergement de la victime dans les lieux d’accueil, des critères suivants :
— du traitement de manière humaine et sans aucune forme de discrimination ;
— de la protection de l’intégrité physique, psychologique et morale et la préservation de son intégrité physique ;
— d’assurer une alimentation saine et équilibrée ;
— de la protection contre l’exploitation de ses conditions sociales ;
— de l’étude de la personnalité des victimes et de leurs capacités psychologiques et mentales, en prévision de leur réinsertion dans la société.