Chapitre 3 — RENVOI DES VICTIMES VERS LES SERVICES PUBLICS COMPETENTS › Section 2 — Accueil et hébergement des victimes
Article 17
Les lieux d’accueil doivent répondre aux normes de sûreté, de santé et de sécurité et satisfaire aux exigences de la vie quotidienne des victimes.
Les lieux d’accueil doivent être dotés d’espaces permettant aux victimes de recevoir leurs proches et leurs avocats ainsi que les représentants des autorités compétentes et des associations activant dans le domaine de la traite des personnes, et de mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires pour leur permettre de communiquer avec eux.
La victime peut entrer et sortir des lieux d’accueil dans le respect du règlement intérieur qui y est applicable.