Chapitre 3 — RENVOI DES VICTIMES VERS LES SERVICES PUBLICS COMPETENTS › Section 2 — Accueil et hébergement des victimes
Article 15
Les victimes sont accueillies et hébergées dans des lieux affectés à cet effet, relevant du ministère chargé de l’intérieur ou du ministère chargé de la solidarité nationale.
Elles bénéficient d’une prise en charge sanitaire, psychologique et sociale ainsi que de la protection et du soutien. Elles peuvent bénéficier des différents programmes de prise en charge, d’éducation et de formation fournis par les autorités et les instances concernées en vue de leur réinsertion dans la société, conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessous.
Il est tenu compte lors de l’hébergement, du sexe des victimes, de leur âge et de leurs besoins.
Des centres spécialisés dans l’accueil et l’hébergement des victimes peuvent être créés, conformément à la réglementation en vigueur.
La liste des lieux affectés à l’accueil et à l’hébergement des victimes est établie, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur ou du ministre chargé de la solidarité nationale.