Chapitre 3 — RENVOI DES VICTIMES VERS LES SERVICES PUBLICS COMPETENTS › Section 1 — Protection et assistance de la victime
Article 13
Le ministère des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affairers africaines fournit, par l’intermédiaire de ses missions diplomatiques et consulaires, toute l’assistance possible aux victimes algériennes à l’étranger, en coordination avec les autorités compétentes des pays auprès desquels elles sont accréditées.
En outre, il fournit en coordination avec les autorités compétentes des Etats concernés, le retour volontaire des victimes étrangères dans leur pays d’origine ou de résidence, à moins qu’elles n’aient été autorisées à séjourner sur le territoire national jusqu’à la fin de l’enquête et/ou du procès.