Article 7
La demande d'hébergement est introduite par l'apprenti ou le tuteur légal de l'apprenti mineur, auprès de l'administration de l'établissement public de formation professionnelle durant la première semaine du début de la formation. L'établissement examine la demande, statue sur celle-ci et notifie la réponse dans un délai ne dépassant pas une semaine, à compter de la date de dépôt de la demande.
En cas de refus, l'apprenti ou le tuteur légal de l'apprenti mineur peut introduire un recours auprès du directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle dans un délai ne dépassant pas une semaine, à compter de la date de notification du refus.
Le directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle répond dans un délai ne dépassant pas une semaine, à compter de la date de dépôt du recours.