Chapitre 2 — MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Organisation et fonctionnement › Sous-section 3 — Le conseil pédagogique
Article 21
Le conseil pédagogique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil pédagogique ne peut se réunir que si la moitié (1/2) de ses membres, au moins, est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil pédagogique se réunit de nouveau dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et peut se réunir, dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents.