Chapitre 2 — MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Organisation et fonctionnement › Sous-section 3 — Le conseil pédagogique
Article 20
Le conseil pédagogique, présidé par le directeur de l’école, est constitué :
— du directeur adjoint ;
— des sous-directeurs ;
— des chefs d’annexes ;
— de quatre (4) formateurs élus par leurs pairs de l’école pour une période de trois (3) ans, renouvelable ;
— de deux (2) représentants des stagiaires en formation, élus par leurs pairs de l’école ;
— d'un (1) représentant de la direction chargée de la formation à la direction générale de la sûreté nationale.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil pédagogique, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée, susceptible de l’éclairer sur les questions figurant à l’ordre du jour.
Les membres du conseil pédagogique sont désignés par décision du directeur de l'école.