Chapitre 2 — MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Organisation et fonctionnement › Sous-section 2 — Le directeur de l'école
Article 16
Le directeur est chargé de la gestion de l’école.
Il prend toutes les dispositions susceptibles d’assurer le bon fonctionnement de ses structures. 12 avril 2026 A ce titre, il est chargé notamment :
— d’élaborer le projet du règlement intérieur de l’école, conformément au règlement intérieur type prévu par l'article 27 ci-dessous ;
— de conclure les marchés, les conventions, les contrats et les accords, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— d’élaborer le projet du budget de l’école et de l’exécuter ;
— de représenter l’école devant la justice et dans tous les actes de la vie professionnelle et civile ;
— de veiller à la sécurité et à l’ordre au sein de l’école ;
— de proposer des programmes d'activités de l’école au conseil pédagogique et de veiller à leur exécution ;
— de suivre, de contrôler et d’évaluer les différentes activités des annexes ;
— de préparer les réunions du conseil d’administration et de veiller à l’exécution de ses décisions ;
— de préparer les réunions du conseil pédagogique ;
— d’élaborer le compte administratif et le rapport annuel des activités et de les soumettre à l’autorité de tutelle ;
— de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des plans de formation et d’instruction, ainsi que des projets de coopération et d’échange dans le domaine de la formation ;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels ;
— de nommer les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu, conformément à la réglementation en vigueur.
Le directeur de l'école est l’ordonnateur du budget.