Chapitre 2 — MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Organisation et fonctionnement › Sous-section 1 — Le conseil d’administration
Article 11
Les membres du conseil d’administration sont désignés, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.