Article 1er
Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 06-303 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006, modifié, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — L'établissement est doté d'un conseil d'administration, désigné ci-après le « conseil », présidé par le ministre chargé de la ville ou son représentant. Il comprend :
— un représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et des transports ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'énergie et des énergies renouvelables ;
— un représentant du ministre chargé des sports ;
— un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ;
— un représentant du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base ;
— un représentant du ministre chargé de l'hydraulique ;
— un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— le wali délégué de la circonscription administrative de Bouinan.
Lorsque les travaux du conseil concernent un secteur non représenté, celui-ci est invité à désigner un représentant afin de participer aux réunions dudit conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. ».