Article 4
En matière d'électricité, de gaz et d’énergies nouvelles et renouvelables, le ministre de l'énergie et des énergies renouvelables :
— arrête les programmes de développement des capacités de production de l’électricité de toute origine et les programmes de transport et de distribution de l'électricité et du gaz par canalisations et s'assure de leur réalisation ;
— arrête les programmes d'électrification et de distribution publique du gaz par canalisations et veille à leur réalisation, en coordination avec les administrations et les organismes concernés ;
— contribue à l’élaboration des politiques et des stratégies nationales relatives à la mobilité électrique dans son domaine de compétence, en coordination avec les administrations et les organismes concernés, et veille à leur mise en œuvre ;
— initie les études et propose les programmes de développement des énergies nouvelles et renouvelables, notamment l’hydrogène et les activités nucléaires ;
— initie toutes mesures et actions de maîtrise de l'énergie, notamment celles relatives à l’efficacité énergétique, arrête le programme correspondant et veille à sa mise en œuvre, conformément à la réglementation en vigueur ;
— veille à la mise en œuvre des mesures relatives à la maîtrise de l’énergie par des audits énergétiques ;
— élabore, en concertation avec les administrations et les organismes concernés, les projet de textes législatifs et réglementaires relatifs à la sûreté et à la sécurité nucléaires et veille à leur mise en œuvre ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 21
— veille au contrôle des équipements à consommation énergétique élevée et propose, en relation avec les organismes concernés, les mesures appropriées pour en réduire la consommation ;
— délivre les agréments aux bureaux d’études et aux experts en audit énergétique, en coordination avec les administrations et les organismes concernés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.