Article 7
La direction de la coopération internationale, est chargée :
— de suivre et de coordonner les activités du secteur en matière de coopération internationale ;
— de participer aux activités de coopération bilatérale et multilatérale impliquant le secteur ;
— de développer et de renforcer les partenariats stratégiques avec les pays partenaires et les organisations régionales et internationales et d’en assurer la gestion, en vue d’appuyer la mise en œuvre des politiques publiques et des projets du secteur ;
— de contribuer à l'élaboration des protocoles d’entente, des accords et des conventions de coopération impliquant le secteur et d’en assurer la mise en œuvre. 20 janvier 2026 Elle comprend deux (2) sous-directions :
1. La sous-direction des relations bilatérales, chargée :
— d'animer et de coordonner les activités de coopération bilatérale ;
— de participer aux travaux à caractère bilatéral ;
— de contribuer à l'élaboration des protocoles d’entente, des accords et des conventions de coopération impliquant le secteur et d'en assurer la mise en œuvre.
2. La sous-direction des relations multilatérales, chargée :
— de suivre et d'animer les activités de coopération à caractère multilatéral ;
— de suivre et d'animer les activités de coopération africaine et arabe ;
— de coordonner la participation du secteur aux activités des organisations internationales et gouvernementales spécialisées.