Chapitre 3 — RETRAIT ET SUSPENSION DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Article 44
Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le centre national du cinéma peut procéder au retrait définitif de l’autorisation de tournage cinématographique, notamment dans les cas suivants :
— cession de l’autorisation à un tiers ;
— tournage de scènes du film non mentionnées dans le scénario et contrevenant aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée ;
— tournage dans des lieux non autorisés ;
— non-déclaration des entreprises de production cinématographique étrangères en cas de coproduction ;
— invitation d’une équipe artistique et technique non déclarée dans l’autorisation de tournage cinématographique ;
— non-respect de l’obligation de réserver, au moins, dix pour cent (10 %) de l’ensemble des équipes de tournage à des techniciens algériens résidant en Algérie titulaires de la carte professionnelle du cinéma, lors de la réalisation des tournages autorisés dans le cadre de la coproduction ou par des entreprises étrangères de production cinématographique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9 Chapitre 4 CONDITIONS ET MODALITES DE DEPOT DES DECLARATIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES AUX SERVICES CINEMATOGRAPHIQUES