Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique
Article 34
Outre les conditions et les documents prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus, le renouvellement de l’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique est soumis à la présentation de justificatifs attestant que le distributeur a :
— présenté un justificatif de transmission des données prévues par l’article 23 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée, au centre national du cinéma avant l’expiration de la date de validité de l’autorisation en cours ;
— distribué, au moins, six (6) films par an, dont un tiers (1/3) de films algériens durant la période de validité de l’autorisation en cours ;
— enregistré chaque film distribué au registre public du cinéma.