Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique
Article 30
Outre les conditions et les documents prévus aux articles 10 et 11 ci-dessus, l’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique est délivrée sur dépôt d’un engagement du bénéficiaire à assurer une distribution régulière de films cinématographiques, notamment ceux de production nationale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7