Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Autorisation d’exercice de l’activité de production cinématographique
Article 28
Le bénéficiaire de l’autorisation préalable de tournage cinématographique est tenu d’informer le centre national du cinéma, par écrit, de tout changement touchant les éléments constitutifs du dossier de demande d’autorisation, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date du changement, notamment celui concernant la liste de l’équipe artistique et technique ou les entreprises de production cinématographique étrangères, dans le cadre de la coproduction.