Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Autorisation d’exercice de l’activité de production cinématographique
Article 14
La validité de l’autorisation d'exercice de l'activité de production cinématographique est fixée à cinq (5) ans, renouvelable.
Le bénéficiaire de l’autorisation d'exercice de l'activité de production cinématographique doit présenter une demande de renouvellement, au moins, trente (30) jours avant l'expiration de sa validité, conformément aux conditions et aux modalités fixées par le présent décret.