Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux aérodromes à usage international, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Les aérodromes mixtes d’Etat et les aérodromes civils à usage international abritant des installations spécifiques, sont régis par des dispositions particulières fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des transports.
Sont exclus du champ d’application du présent décret les aérodromes à usage exclusivement militaire.