Chapitre 2 — MODALITES DE CERTIFICATION DES AERODROMES A USAGE INTERNATIONAL
Article 14
L’agence nationale de l’aviation civile peut dispenser, totalement ou partiellement, un exploitant technique d’aérodrome à usage international de l’application de certaines normes et pratiques recommandées ou certaines procédures réglementaires liées à la certification d’aérodrome, conformément aux exigences de l’organisation internationale de l’aviation civile (OACI).
Les dispenses devront être précisées dans l’annexe du certificat d’aérodrome à usage international fixant les conditions d’exploitation d’aérodrome à usage international.