Article 8
Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre des sports propose l’organisation de l’administration centrale et veille au fonctionnement des structures déconcentrées et établissements publics placés sous son autorité, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
A ce titre, il est chargé :
— d’apporter son concours à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur ;
— d’initier, de proposer et d’apporter son concours dans la mise en œuvre du programme du Gouvernement dans ce domaine, notamment dans le cadre de la formation et du perfectionnement du personnel ;
— d’initier tout cadre de concertation interministériel en relation avec ses missions ;
— d’évaluer les besoins en moyens humains, financiers et matériels nécessaires et de prendre les mesures appropriées pour les satisfaire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
— d’élaborer, d’étudier et de proposer, dans un cadre concerté, les mesures à caractère législatif et réglementaire régissant les activités du secteur ;
— de mettre en place tout mécanisme visant à développer et à promouvoir, au niveau local, les activités physiques et sportives.