Article 4
En matière d'infrastructures et des équipements sportifs, le ministre des sports est chargé :
— de proposer les plans de développement des infrastructures sportives et de veiller à l'articulation des processus de conception et de réalisation des projets d'investissement y afférents ;
— d’œuvrer à la mise en place, à la normalisation et à l'homologation d'un réseau d'infrastructures et d'équipements sportifs à travers le territoire national ;
— de veiller à la maintenance des infrastructures et équipements sportifs relevant du secteur des sports et à leur entretien ;
— d’initier tout dispositif concourant à la réalisation d’infrastructures sportives ;
— d’assurer la réalisation et la normalisation d'infrastructures destinées à la prise en charge spécifique de l'élite sportive, des jeunes talents sportifs et des pôles de développement sportif ;
— de définir les conditions de création, d'exploitation et de gestion de toutes les infrastructures et les établissements opérant dans son domaine de compétence ;
— de fixer et de mettre à jour la carte nationale de développement sportif.