Article 5
Les dispositions des articles 48 et 49 du décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 48. — La commission citée à l'article 47 bis ci-dessus, établit un rapport de contrôle obligatoire dans lequel elle mentionne les observations constatées, les irrégularités et les manquements éventuels.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9 Le rapport est signé par le président de la commission mixte et par tous les membres présents.
Le président de la commission mixte doit adresser une copie dudit rapport au wali, dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de contrôle. ».
« Art. 49. — En cas de constatation d'irrégularités ou de manquements aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux clauses du cahier des charges, le président de la commission mixte met en demeure par écrit l'établissement, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date du contrôle, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire ou par les moyens électroniques disponibles et lui accorde un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la mise en demeure, pour remédier aux irrégularités et/ou aux manquements.
En cas d'inobservation de la mise en demeure, le wali territorialement compétent rend à l'encontre de l'établissement, sur la base du rapport établit par la commission mixte, un arrêté portant les sanctions administratives suivantes :
— .........................(sans changement) en cas de récidive ;
— le retrait de l'agrément.
Le président de la commission mixte informe les services du centre national du registre du commerce territorialement compétents, du retrait de l'agrément. ».